L'Ostéopathie
Législation
Publication au JORF du 27 mars 2007
Décret n°2007-435 du 25 mars 2007
Décret relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie
NOR:SANH0721330D
version consolidée au 27 mars 2007
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code pénal, notamment son article 131-13 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec l'administration, notamment son article 21 ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits
des malades et à la qualité du système de santé,
notamment ses articles 75 et 127 ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la
déconcentration, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif
à la déconcentration des décisions administratives individuelles
;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création,
à la composition et au fonctionnement des commissions administratives
à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation
des ostéopathes et à l'agrément des établissements
de formation ;
Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 18 janvier
2007 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Chapitre 1er : Actes autorisés.
Article 1
Les praticiens justifiant d'un titre d'ostéopathe sont autorisés
à pratiquer des manipulations ayant pour seul but de prévenir
ou de remédier à des troubles fonctionnels du corps humain,
à l'exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une
intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse
ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales,
exclusivement manuelles et externes. Ils ne peuvent agir lorsqu'il existe
des symptômes justifiant des examens paracliniques.
Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, l'ostéopathe
effectue des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes
et indirectes, non forcées, dans le respect des recommandations de
bonnes pratiques établies par la Haute Autorité de santé.
Article 2
Les praticiens mentionnés à l'article 1er sont tenus, s'ils
n'ont pas eux-mêmes la qualité de médecin, d'orienter
le patient vers un médecin lorsque les symptômes nécessitent
un diagnostic ou un traitement médical, lorsqu'il est constaté
une persistance ou une aggravation de ces symptômes ou que les troubles
présentés excèdent son champ de compétences.
Article 3
I. - Le praticien justifiant d'un titre d'ostéopathe ne peut effectuer
les actes suivants :
1° Manipulations gynéco-obstétricales ;
2° Touchers pelviens.
II. - Après un diagnostic établi par un médecin attestant
l'absence de contre-indication médicale à l'ostéopathie,
le praticien justifiant d'un titre d'ostéopathe est habilité
à effectuer les actes suivants :
1° Manipulations du crâne, de la face et du rachis chez le nourrisson
de moins de six mois ;
2° Manipulations du rachis cervical.
III. - Les dispositions prévues aux I et II du présent article
ne sont pas applicables aux médecins ni aux autres professionnels de
santé lorsqu'ils sont habilités à réaliser ces
actes dans le cadre de l'exercice de leur profession de santé et dans
le respect des dispositions relatives à leur exercice professionnel.
Chapitre 2 : Personnes autorisées à faire usage professionnel
du titre d'ostéopathe.
Section 1 : Titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique
à l'ostéopathie.
Article 4
L'usage professionnel du titre d'ostéopathe est réservé
:
1° Aux médecins, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes
et infirmiers autorisés à exercer, titulaires d'un diplôme
universitaire ou interuniversitaire sanctionnant une formation suivie au sein
d'une unité de formation et de recherche de médecine délivré
par une université de médecine et reconnu par le Conseil national
de l'ordre des médecins.
2° Aux titulaires d'un diplôme délivré par un établissement
agréé dans les conditions prévues aux articles 5 à
9 du décret du 25 mars 2007 susvisé ;
3° Aux titulaires d'une autorisation d'exercice de l'ostéopathie
ou d'user du titre d'ostéopathe délivrée par l'autorité
administrative en application des articles 9 ou 16 du présent décret.
Article 5
L'autorisation de faire usage professionnel du titre d'ostéopathe
est subordonnée à l'enregistrement sans frais des diplômes,
certificats, titres ou autorisations de ces professionnels auprès du
préfet du département de leur résidence professionnelle.
En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent cette
autorité.
Lors de l'enregistrement, ils doivent préciser la nature des études
suivies ou des diplômes leur permettant l'usage du titre d'ostéopathe
et, s'ils sont professionnels de santé, les diplômes d'Etat,
titres, certificats ou autorisations mentionnés au présent décret
dont ils sont également titulaires.
Il est établi, pour chaque département, par le représentant
de l'Etat compétent, une liste des praticiens habilités à
faire un usage de ces titres, portée à la connaissance du public.
Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne
ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Article 6
Peuvent être autorisés à faire usage professionnel du
titre d'ostéopathe les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen qui, sans posséder l'un des diplômes
mentionnés à l'article 4 du présent décret, ont
suivi avec succès un cycle d'études les préparant à
l'exercice de cette activité et répondant aux exigences fixées
aux articles 7 à 13 et qui sont titulaires :
1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant
l'exercice de cette activité dans un Etat membre ou un Etat partie
qui réglemente l'accès ou l'exercice de cette activité,
délivrés :
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant
une formation acquise de façon prépondérante dans un
Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements
d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives,
réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ;
b) Soit par un Etat tiers, à condition que soit fournie une attestation
émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou
de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres
titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats
ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de
trois ans au moins ;
2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant
une formation réglementée, spécifiquement orientée
sur l'exercice de cette activité, dans un Etat membre ou un Etat partie
qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette activité
;
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus
dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès
ou l'exercice de cette activité ni la formation conduisant à
l'exercice de cette activité, à condition de justifier d'un
exercice à temps plein de cette activité pendant deux ans au
moins au cours des dix années précédentes ou pendant
une période équivalente à temps partiel dans cet Etat,
à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité
compétente de cet Etat.
Article 7
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières
substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de
l'un des diplômes mentionnés à l'article 4 du présent
décret ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles
dont l'exercice est subordonné au diplôme précité
ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance
ou sont réglementées de manière substantiellement différente,
l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut
exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les
acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se
soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage
d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui
fait l'objet d'une évaluation.
Article 8
Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne
ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen qui souhaitent faire usage professionnel en France du titre
d'ostéopathe en application de l'article 6 doivent obtenir une autorisation
d'exercice délivrée par le préfet de région dans
la région où ils souhaitent exercer.
Article 9
L'autorisation d'exercice est délivrée lorsque sont réunies
les conditions définies à l'article 6.
Toutefois, dans les cas prévus à l'article 7, la délivrance
de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification
de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en
France.
Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :
1° Soit par une épreuve d'aptitude ;
2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée
ne peut excéder trois ans.
Article 10
Les modalités de présentation de la demande d'autorisation
d'exercice, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande,
sont fixées par arrêté du ministre chargé de la
santé.
Un récépissé est délivré à l'intéressé
à la réception du dossier complet.
Article 11
Le préfet compétent, après avis de la commission régionale
mentionnée à l'article 16 du présent décret, statue
sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise
dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé
mentionné à l'article 10.
Dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision
à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés
à l'article 9, le représentant de l'Etat compétent accorde
l'autorisation après réussite à l'épreuve d'aptitude
ou validation du stage d'adaptation.
Article 12
L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article 9 a pour
objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales
que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée
des matières qui ne lui ont pas été enseignées
initialement.
Le stage d'adaptation mentionné à l'article 9 a pour objet de
donner aux intéressés les connaissances définies à
l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné
éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
Article 13
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la
santé :
1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de
l'épreuve d'aptitude et la composition du jury chargé de l'évaluer
;
2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
Section 3 : Dispositions diverses.
Article 14
Les praticiens autorisés à faire usage du titre d'ostéopathe
doivent indiquer, sur leur plaque et tout document, leur diplôme et,
s'ils sont professionnels de santé en exercice, les diplômes
d'Etat, titres, certificats ou autorisations professionnelles dont ils sont
également titulaires.
Article 15
Le fait pour une personne non autorisée de pratiquer les manipulations
et mobilisations mentionnées à l'article 1er est passible de
l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Cette sanction n'est pas applicable aux médecins et aux autres professionnels
de santé habilités à réaliser ces actes dans le
cadre de l'exercice de leur profession de santé lorsqu'ils agissent
dans le respect des dispositions relatives à leur exercice professionnel.
Chapitre 3 : Mesures transitoires.
Article 16
I. - L'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est
délivrée aux praticiens en exercice à la date de publication
du présent décret par le préfet de région du lieu
d'exercice de leur activité après avis de la commission mentionnée
au II.
L'autorisation est délivrée si les conditions de formation sont
équivalentes à celles prévues à l'article 2 du
décret du 25 mars 2007 susvisé ou si le demandeur justifie,
à la date de publication du présent décret, d'une expérience
professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années
consécutives et continues au cours des huit dernières années.
Si aucune de ces deux conditions n'est remplie, la commission peut proposer
des dispenses de formation en fonction de la formation initialement suivie.
II. - La commission mentionnée au I est présidée par
le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
Elle comprend quatre personnalités qualifiées titulaires et
quatre personnalités qualifiées suppléantes nommées
par le préfet de région choisies en raison de leurs compétences
dans les domaines de la formation et de leur expérience professionnelle
en santé et en ostéopathie. Ses membres sont nommés pour
une durée de trois ans renouvelable une fois.
La commission se réunit dans les conditions fixées par le décret
n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à
la composition et au fonctionnement des commissions consultatives à
caractère consultatif.
Les frais de déplacements et de séjour de ses membres sont pris
en charge dans les conditions prévues par la réglementation
applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Article 17
Les praticiens en exercice qui souhaitent bénéficier de l'autorisation
mentionnée à l'article 16 en formulent la demande avant le 30
juillet 2007 auprès du préfet de région ou du représentant
de l'Etat à Mayotte.
La composition du dossier de demande d'autorisation est fixée par arrêté
du ministre chargé de la santé. Ce dossier comporte notamment
tous les éléments concernant la formation suivie ou l'expérience
en ostéopathie.
A la réception du dossier complet, il est délivré à
l'intéressé un récépissé destiné
à l'enregistrement provisoire du titre d'ostéopathe. Cet enregistrement
ouvre droit à l'usage temporaire du titre d'ostéopathe jusqu'à
la décision du représentant de l'Etat.
A défaut d'une décision avant le 30 juillet 2008, la demande
est réputée rejetée.
Article 18
Les dispositions du présent décret sont applicables à
Mayotte sous réserve de l'adaptation suivante : aux articles 16 et
17 les mots :
" préfet de région " sont remplacés par les
mots : " représentant de l'Etat à Mayotte ".
Article 19. - Le ministre de la santé et des solidarités et
le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin